France Cour de cassation 2ème Civ arrêt du 25 mai 2022 n°19-12.048

Integrale tekst pourvoi n19-12.048 25 05 2022 - 84,89K (pdf-document, wordt in een nieuw tabblad geopend)
Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer ECLI:FR:CCASS:2022:C200525
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 25/05/2022
Rechterlijke instantie die de auteur is Cour de cassation (FR)
Materie
  • Algemene en slotbepalingen
Materie volgens Eurovoc
  • vergoeding
  • aansprakelijkheidsvordering
  • jurisdictiegeschil
  • faillissement
  • schadeverzekering
Bepaling van nationaal recht

Article L. 326-28 du code des assurances ; articles 369 et 371 du code de procédure civile et articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce

Aangehaalde bepaling van Unierecht
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d'"instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'État membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ». Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre État membre. Or, il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. En outre, il découle des dispositions précitées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui condamne une société d'assurance à indemniser l'assuré, alors qu'un jugement d'un tribunal de Copenhague ayant prononcé la faillite de cette société et désigné un syndic de faillite, intervenu avant l'ouverture des débats, avait entraîné l'interruption de l'instance en cours.